BOEN du 13 décembre 2001 :


Épreuve orale obligatoire de français des baccalauréats général et technologique

r Pour la session 2002 de l'examen des baccalauréats général et technologique, les élèves redoublants de terminale qui ont choisi de repasser l'ensemble des épreuves de français et les élèves triplants de terminale qui doivent repasser l'ensemble des épreuves de français présentent à l'épreuve orale obligatoire de français "la liste des œuvres et des textes" qu'ils ont étudiés en classe de première, signée par le professeur et le chef d'établissement.
Ils sont interrogés sur un des textes de cette liste, choisi par l'examinateur, selon des modalités aménagées de la définition de l'épreuve orale obligatoire présentée dans la note de service n° 2001-117 du 20 juin 2001, publiée au B.O. n° 26 du 28 juin 2001.
- Pour la première partie de l'épreuve, la question est posée sur un des textes figurant sur la liste.
- Pour la seconde partie de l'épreuve, la ou les questions posées par l'examinateur appellent une mise en relation entre le passage étudié dans la première partie de l'épreuve et l'œuvre intégrale ou le groupement de textes d'où le passage étudié pour la première partie de l'épreuve est extrait.
Tous les candidats scolaires doivent présenter la liste des œuvres et des textes qu'ils ont étudiés en classe de première. Dans le cas contraire, l'examinateur le mentionne au procès-verbal et procède tout de même à l'interrogation à partir d'un texte de son choix et après discussion avec le candidat sur le travail accompli et les lectures faites durant l'année de première.
Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements scolaires hors contrat d'association avec l'État présentent l'épreuve dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. La liste des œuvres et des textes est alors constituée par le candidat lui même.


Définition de l'épreuve orale de contrôle de français applicable à la session 2002 de l'examen des baccalauréats général et technologique

r La présente note de service fixe, pour la seule session 2002 de l'examen des baccalauréats général et technologique, les modalités de l'épreuve de contrôle de français. Elle concerne les candidats qui, conformément à la réglementation du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, ont choisi de passer en français l'épreuve de contrôle du deuxième groupe.
Épreuve orale de contrôle
Durée 20 minutes, temps de préparation 40 minutes.
Coefficient 3 en série L , 2 en séries ES et S, et 2 en séries STT, SMS, STL, STI, hôtellerie, techniques de la musique et de la danse.
Ces candidats présentent à l'épreuve orale de contrôle de français "la liste des œuvres et des textes" qu'ils ont étudiés en classe de première, signée par le professeur et le chef d'établissement.
Ils sont interrogés sur un des textes de cette liste, choisi par l'examinateur, selon des modalités aménagées de la définition de l'épreuve orale obligatoire présentée dans la note de service n° 2001-117 du 20 juin 2001, publiée au
B.O. n° 26 du 28 juin 2001.
- Pour la première partie de l'épreuve, la question est posée sur un des textes figurant sur la liste.
- Pour la seconde partie de l'épreuve, la ou les questions posées par l'examinateur appellent une mise en relation entre le passage étudié dans la première partie de l'épreuve et l'œuvre intégrale ou le groupement de textes d'où le passage étudié pour la première partie de l'épreuve est extrait.
Tous les candidats scolaires doivent présenter la liste des œuvres et des textes qu'ils ont étudiés en classe de première. Dans le cas contraire, l'examinateur le mentionne au procès-verbal et procède tout de même à l'interrogation à partir d'un texte de son choix et après discussion avec le candidat sur le travail accompli et les lectures faites durant l'année de première.
Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements scolaires hors contrat d'association avec l'État présentent l'épreuve dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. La liste des œuvres et des textes est alors constituée par le candidat lui même.